1. La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
2. 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
3. 2° Pour la Polynésie française, à raison de :
4. 45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
5. 40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
6. a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
7. b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
8. c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
9. d) Moorea-Maiao : 115 ;
10. e) Autres communes : 100 ;
11. 15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
12. 3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
13. 4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;
14. 5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.