Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2334-9-4

Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Dotations aux communes de l'outre-mer.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
  8. Paragraphe 3 : Dotations aux communes de l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000019587844
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-9-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er novembre 2008)Légifrance →

1. La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Pour la Polynésie française, à raison de :

4. 45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

5. 40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

6. a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

7. b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

8. c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

9. d) Moorea-Maiao : 115 ;

10. e) Autres communes : 100 ;

11. 15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

12. 3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;

13. 4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;

14. 5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2009 : il est aujourd'hui l'article R2334-9-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019587844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.