Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2337-1
Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Avances.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000025834620
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
2. – que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
3. – que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.