Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-717 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025833377
Texte parentJORFTEXT000025825615
Référencearticle 2 du décret n°2012-717 du 7 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article R. 2334-1, il est rétabli un article R. 2334-2 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 2334-2.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

4. « 1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.

5. « 2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année. » ;

6. 2° Après l'article R. 2334-3, il est inséré un article R. 2334-3-1 ainsi rédigé :

7. « Art. R. 2334-3-1.-Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2. » ;

8. 3° Au troisième alinéa de l'article R. 2334-7, les mots : « telle que définie » sont remplacés par les mots : « dont la liste est publiée » ;

9. 4° Le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles R. 2336-1 à R. 2336-7, qui deviennent respectivement les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 ;

10. 5° Il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

11. « Chapitre VI

12. « Péréquation des ressources

13. « Art. R. 2336-1.-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :

14. « 1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;

15. « 2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;

16. « 3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.

17. « Art. R. 2336-2.-Pour l'application du 5° du I de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.

18. « Art. R. 2336-3.-Pour l'application de l'article L. 2336-3, les attributions de compensation mentionnées au 4° du I de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.

19. « Art. R. 2336-4.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.

20. « Art. R. 2336-5.-Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du 4° du I de l'article L. 2336-3 et du 4° du I de l'article L. 2336-5.

21. « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application des deux derniers alinéas du I de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.

22. « Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

23. « Art. R. 2336-6.-Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants à la date de la notification. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2334-2, art. R2334-3-1, art. R2334-7
    Divisions : CHAPITRE VII : Avances et emprunts

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025833377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.