Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Avances.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE VII : Avances et emprunts
- Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000025834636
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
2. - pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
3. - pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
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