Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2336-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000053301329
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2336-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département-Région de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.

Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro R2336-7 portait un autre texte (« Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses… »), devenu l'article R2337-7 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053301329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.