1. L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département-Région de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2336-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000053301329
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro R2336-7 portait un autre texte (« Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses… »), devenu l'article R2337-7 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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