Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2337-7
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Avances.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000029006684
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
2. Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
3. Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.