Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2337-7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Avances.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VII : Avances et emprunts
  6. Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000029006684
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

2. Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

3. Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Numérotation : Avant le 9 mai 2012, ce texte figurait à l'article R2336-7 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.