Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2336-3
Article en vigueur depuis le 29 avril 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000027375982
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2336-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 avril 2013)Légifrance →
1. Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :
2. 1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;
3. 2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.
Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro R2336-3 portait un autre texte (« Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le… »), devenu l'article R2337-3 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.