Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2336-3

Article en vigueur depuis le 29 avril 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000027375982
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2336-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 avril 2013)Légifrance →

1. Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :

2. 1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;

3. 2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.

Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro R2336-3 portait un autre texte (« Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le… »), devenu l'article R2337-3 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027375982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.