Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2336-5
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000046053007
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2336-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
2. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
3. Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro R2336-5 portait un autre texte (« Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces… »), devenu l'article R2337-5 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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