Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2337-5
Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Avances.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000025834651
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.