Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2337-5

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Avances.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VII : Avances et emprunts
  6. Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000025834651
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.

Numérotation : Avant le 9 mai 2012, ce texte figurait à l'article R2336-5 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025834651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.