Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2337-2
Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Avances.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000025834628
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
2. Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.