Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2337-2

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Avances.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VII : Avances et emprunts
  6. Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000025834628
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.

2. Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.

Numérotation : Avant le 9 mai 2012, ce texte figurait à l'article R2336-2 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025834628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.