Textes › Article R2337-6
Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
Code Code général des collectivités territoriales
Rattachement Section 1 : Avances. Partie réglementaire DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE LIVRE III : FINANCES COMMUNALES TITRE III : RECETTES CHAPITRE VII : Avances et emprunts Section 1 : Avances. Identifiant LEGIARTI000053316595
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Référence article R2337-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)copier Légifrance →
1. Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
2. 1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
3. 2° Le compte financier unique de l'exercice précédent ;
4. 3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
5. 4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
6. 5° La situation de caisse ;
7. 6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
8. 7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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