Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2337-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Avances.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VII : Avances et emprunts
  6. Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000053316595
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :

2. 1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

3. 2° Le compte financier unique de l'exercice précédent ;

4. 3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

5. 4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

6. 5° La situation de caisse ;

7. 6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

8. 7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.

Numérotation : Avant le 9 mai 2012, ce texte figurait à l'article R2336-6 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.