Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Avances.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE VII : Avances et emprunts
- Section 1 : Avances.
IdentifiantLEGIARTI000025834643
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2337-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
2. Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
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