Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2336-1

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000051639808
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2336-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :

2. 1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;

3. 2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;

4. 3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.

5. II. - Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.

6. IV. - Pour l'application du VII de l'article L. 2336-2 :

7. 1° La population des communes est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune et la population des établissements publics de coopération intercommunale correspond à la somme des populations totales des communes qu'ils regroupent l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la division de l'établissement public de coopération intercommunale ;

8. 2° Ces dispositions sont également applicables aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes et aux divisions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion ou de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro R2336-1 portait un autre texte (« Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent… »), devenu l'article R2337-1 (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051639808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.