1. Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 du code de l'urbanisme.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2511-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Attributions (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
- Section 1 : Organisation
- Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
- Paragraphe 2 : Attributions (R).
IdentifiantLEGIARTI000031765753
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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