Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2563-4-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Dotation globale de fonctionnement (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Dispositions financières
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
  7. Sous-section 2 : Dotation globale de fonctionnement (R).
IdentifiantLEGIARTI000054061255
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2563-4-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 2334-23-2 :

2. 1° Les données à prendre en compte s'apprécient, sauf mention contraire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est faite la répartition ;

3. 2° La population à prendre en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;

4. 3° Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant est la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

5. 4° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles correspond au nombre de foyers allocataires de ce revenu dans la commune disponible au 1er janvier de l'année de répartition. La population prise en compte pour déterminer la proportion de bénéficiaires de ce revenu dans la population de la commune est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

6. 5° Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement est celui mentionné au second alinéa de l'article R. 2334-4 et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 ;

7. 6° Le nombre d'enfants de trois ans à seize ans est celui mentionné à l'article R. 2334-6. La population prise en compte pour déterminer la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

8. 7° Pour Mayotte, les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334-23-2 s'appliquent à la commune de Mamoudzou.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054061255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.