Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3333-19

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Taxation d'office
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
  7. Sous-section 1 : Taxation d'office
IdentifiantLEGIARTI000054553567
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité compétente met en œuvre la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22, elle notifie un avis de taxation d'office au redevable ou, à défaut, à la personne solidairement tenue au paiement de la taxe dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter, soit du jour de la constatation par les agents visés à l'article L. 3333-27 et à l'article L. 3333-29 de l'incapacité mentionnée à l'article L. 3333-22, soit du jour de la constatation, au moyen d'un appareil de contrôle automatique, de l'irrégularité mentionnée au même article.

2. L'avis de taxation d'office mentionne :

3. 1° Le calcul du montant de la taxation d'office effectué en application des dispositions de l'article L. 3333-23 ;

4. 2° Le cas échéant, le montant des frais de dossier dont peuvent être assortis l'établissement et la notification de la taxation d'office en application de l'article L. 3333-25 ;

5. 3° Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 et le délai dans lequel elle doit être acquittée pour éteindre l'action publique, ainsi que l'amende encourue par le redevable de la taxe dans les cas prévus à l'article L. 3333-31 ;

6. 4° Le délai de trente jours prévu à l'article L. 3333-15 pour le paiement ou la contestation de l'avis avant transmission au comptable du département des éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5, ainsi que les modalités de contestation de l'avis, soit par une réclamation formée dans les conditions prévues à l'article R. 3333-21, soit par l'introduction d'une instance devant la juridiction compétente ;

7. 5° L'adresse du service en charge de l'instruction des réclamations ainsi que les modalités d'accès au formulaire de réclamation ;

8. 6° Les moyens de paiement auxquels il peut être recouru.

Numérotation : Jusqu'au 11 avril 2016, le numéro R3333-19 portait un autre texte (« Pour l'application de l'article L. 3334-3 : 1° Le revenu… »), devenu l'article R3334-0-1 (décret n° 2016-423 du 8 avril 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054553567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.