Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-20
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Taxation d'office
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Sous-section 1 : Taxation d'office
IdentifiantLEGIARTI000054553565
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-20 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Par la réclamation prévue à l'article R. 3333-21, le destinataire de l'avis de taxation d'office peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit renoncé :
2. 1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, en fournissant un relevé des données collectées au moyen d'un équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-252 du code des impositions sur les biens et services, justifiant de la distance réelle parcourue par le poids lourd ;
3. 2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° de l'article L. 3333-23, en fournissant le certificat d'immatriculation ou le certificat de conformité du véhicule justifiant de l'application d'un tarif différent.
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