Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3333-23

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Réclamations
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
  7. Sous-section 2 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000054553557
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Le redevable auquel un prestataire met à disposition un équipement de télépéage en application de l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture que le prestataire lui transmet, contester le montant de la taxe acquittée en transmettant au prestataire une réclamation destinée au service compétent. A cet effet, le prestataire mentionne dans la facture le montant de la taxe acquittée et le service compétent.

2. Pour être recevable, la réclamation doit permettre d'attester de la date à laquelle elle a été émise par le redevable et doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports. Le prestataire la transmet à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception.

3. L'autorité compétente fait connaître sa décision au prestataire dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par cette autorité. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe acquittée, elle procède dans le même délai, respectivement, à l'envoi au prestataire d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au prestataire des sommes versées en excès.

4. Le prestataire fait connaître à l'auteur de la réclamation la décision de l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception et lui restitue les sommes versées en excès ou lui transmet le justificatif des sommes complémentaires à acquitter dans le même délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054553557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.