Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3334-3-1

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Dotation de péréquation
  8. Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
IdentifiantLEGIARTI000051639803
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3334-3-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :

2. 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les types de voies pris en compte sont l'ensemble des voies terrestres, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectés d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “ bac ou liaison maritime ”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;

3. 2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;

4. 3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.

Numérotation : Avant le 1er avril 2005, ce texte figurait à l'article R3334-2 (décret n° 2005-298 du 31 mars 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051639803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.