Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4251-13
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Les annexes
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Section 1 : Composition et contenu du schéma
Sous-section 3 : Les annexes
IdentifiantLEGIARTI000042662997
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4251-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 décembre 2020)Légifrance →
1. Les annexes du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comportent :
2. 1° Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
3. 2° L'état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région constitué des éléments et la prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire prévus respectivement par le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ainsi que la synthèse prévue au 6° du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
4. 3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement.
5. Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent selon les modalités prévues au III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.
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