Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4251-6

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le rapport
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
  5. CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
  6. Section 1 : Composition et contenu du schéma
  7. Sous-section 1 : Le rapport
IdentifiantLEGIARTI000032973885
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4251-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. Les objectifs de protection et de la restauration de la biodiversité sont fondés sur l'identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement et précisés par l'article R. 371-19 du même code.

2. Ils sont déterminés notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et spatialisés.

3. Les objectifs de préservation ou de remise en bon état sont précisés pour chacune des sous-trames énumérées par l'article R. 371-27 du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°83-32 du 21 janvier 1983 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032973885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.