Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4251-7

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le rapport
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
  5. CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
  6. Section 1 : Composition et contenu du schéma
  7. Sous-section 1 : Le rapport
IdentifiantLEGIARTI000042663006
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4251-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 décembre 2020)Légifrance →

1. Les objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets déclinent les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.

2. Ils portent sur l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-15 du code de l'environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l'article R. 541-16 du même code.

3. Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l'article L. 541-13 de ce code et des dispositions réglementaires prises pour son application.

4. Ils prennent en compte les objectifs environnementaux relatifs à la prévention des déchets abandonnés définis par les documents stratégiques de façade en application de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

5. Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l'article L. 4251-5.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°83-32 du 21 janvier 1983 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent selon les modalités prévues au III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.

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