Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4251-8-1

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Le fascicule des règles générales
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
  5. CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
  6. Section 1 : Composition et contenu du schéma
  7. Sous-section 2 : Le fascicule des règles générales
IdentifiantLEGIARTI000054551095
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4251-8-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale.

2. Cette déclinaison territoriale tient compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

3. Lorsque la région comporte des territoires littoraux, cette déclinaison territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, pour réaliser les relocalisations nécessaires de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte. Elle tient compte des caractéristiques géographiques locales, notamment environnementales et paysagères, et doit être proportionnée à la surface des terrains qui sont situés dans les espaces urbanisés des zones délimitées en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme et qui ont vocation à être renaturés pendant la tranche de dix ans en cours.

4. II. - Le fascicule peut réserver une part de consommation d'espaces ou d'artificialisation des sols pour une liste de projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques qui sont d'envergure régionale, pour lesquels la consommation ou l'artificialisation des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire régional.

5. III. - Une part d'artificialisation des sols peut également être réservée au niveau régional pour une liste de projets de construction ou d'extension de constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.

6. IV. - Les listes établies en application des II et III, ainsi que leurs évolutions successives, sont transmises pour avis sur les projets qui se situent en tout ou partie sur le territoire de leur collectivité ou de leur établissement public, aux :

7. a) Présidents des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

8. b) Présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

9. c) Maires ;

10. d) Présidents de conseil départemental.

11. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai d'un mois.

12. Les listes mentionnées aux II et III peuvent être établies ou modifiées, après avis prévus au IV, par délibération du conseil régional, à condition que la consommation d'espaces ou l'artificialisation des sols résultant des projets qui y sont inscrits n'excède pas la part qui leur est réservée par le fascicule. Cette liste est insérée au fascicule du schéma.

13. V. - Le fascicule précise les moyens d'observation et de suivi permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, les dispositions issues du I de l'article 4 précité ne sont pas applicables lorsque l'établissement ou la modification des listes de projets d'envergure régionale a été engagé dans le cadre d'une procédure de modification, de révision ou d'adaptation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dont le projet a été arrêté par le conseil régional avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, sans que ce schéma ait été approuvé par le préfet de région à cette date. Elles sont applicables aux modifications ultérieures de ces listes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054551095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.