Code de l'urbanisme · Article

Article L153-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Autorité chargée de la procédure
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
  5. Section 2 : Autorité chargée de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000031211332
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L153-8 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de :

2. 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ;

3. 2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L123-6 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031211332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.