1. Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
2. 1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
3. a) Le préfet de Corse ;
4. b) Le préfet de Haute-Corse ;
5. c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
6. d) Le directeur régional de l'équipement ;
7. e) Le directeur régional de l'environnement ;
8. f) Le directeur régional des affaires culturelles ;
9. g) Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine.
10. 2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
11. a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
12. b) Quatre représentants de la collectivité de Corse, dont deux élus par l'Assemblée de Corse et deux désignés par le président du conseil exécutif ;
13. c) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
14. d) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
15. 3° Quatre membres au titre du troisième collège :
16. a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
17. b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.