Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4421-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  6. Section unique : Le conseil des sites de Corse
  7. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000036503168
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4421-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

2. 1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

3. a) Le préfet de Corse ;

4. b) Le préfet de Haute-Corse ;

5. c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

6. d) Le directeur régional de l'équipement ;

7. e) Le directeur régional de l'environnement ;

8. f) Le directeur régional des affaires culturelles ;

9. g) Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine.

10. 2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

11. a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

12. b) Quatre représentants de la collectivité de Corse, dont deux élus par l'Assemblée de Corse et deux désignés par le président du conseil exécutif ;

13. c) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

14. d) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

15. 3° Quatre membres au titre du troisième collège :

16. a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

17. b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

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