Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-48
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 6 : Commerce, industrie, services
Sous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
IdentifiantLEGIARTI000053126831
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-48 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de représentants de la collectivité de Corse et de représentants des professionnels.
2. Les représentants des professionnels comprennent au moins un représentant de chacune des trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11 du code de commerce.
3. Les représentants de la collectivité de Corse disposent, au sein du bureau, de deux sièges de plus que les représentants des professionnels.
4. La fonction de président ou de vice-président du bureau ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13 du code de commerce, ou de secrétaire.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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