Code général des collectivités territoriales · Article

Article R5211-12

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 6 : Dispositions financières
  7. Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000041912793
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :

2. 1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;

3. 2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.

Numérotation : Jusqu'au 21 mai 2014, le numéro R5211-12 portait un autre texte (« La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L.… »), devenu l'article R5211-12-1 (décret n° 2014-503 du 19 mai 2014, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041912793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.