Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-12
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 6 : Dispositions financières
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000041912793
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :
2. 1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;
3. 2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.