Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-5-1
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
IdentifiantLEGIARTI000054714273
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-5-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 2123-1, R. 2123-2, R. 2123-11, R. 2123-11-1 à R. 2123-11-3, R. 2123-11-5 et R. 2123-11-6, R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D et D. 2123-22-4-A sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
2. Pendant les six premiers mois de son versement, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-163 du 28 février 2000 (décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
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