RattachementSous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 1 : Changement de catégorie démographique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
Sous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »
IdentifiantLEGIARTI000051961585
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D313-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-13 du code du tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-567 du 6 juillet 1999 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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