1. Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Code général de la fonction publique · Article
Article D313-8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Mesure de l'importance démographique d'une collectivité compétente à l'égard d'un quartier prioritaire de la politique de la ville
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
- Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
- Section 1 : Changement de catégorie démographique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
- Sous-section 2 : Mesure de l'importance démographique d'une collectivité compétente à l'égard d'un quartier prioritaire de la politique de la ville
IdentifiantLEGIARTI000051961599
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-674 du 8 juillet 2004 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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