Référencearticle L111-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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