Code général de la fonction publique · Article

Article L113-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Liberté d'organisation syndicale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre III : Droit syndical
  5. Section 1 : Liberté d'organisation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000044427965
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L113-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

2. Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.