Référencearticle L113-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
2. Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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