RattachementSection 2 : Droit des organisations syndicales à ester en justice
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre III : Droit syndical
Section 2 : Droit des organisations syndicales à ester en justice
IdentifiantLEGIARTI000044427961
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L113-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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