RattachementSection 3 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre IV : Droit de grève
Section 3 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427933
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L114-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent territorial qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service dans les conditions prévues à l'article L. 114-9 est passible d'une sanction disciplinaire.
2. Une sanction disciplinaire peut être également prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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