Code général de la fonction publique · Article

Article L114-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre IV : Droit de grève
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427949
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L114-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève.

2. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces fonctionnaires peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu à l'article L. 532-5. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 et L411-4 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.