RattachementSection 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre IV : Droit de grève
Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427949
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L114-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève.
2. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces fonctionnaires peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu à l'article L. 532-5. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 et L411-4 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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