Code général de la fonction publique · Article

Article L114-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre IV : Droit de grève
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427947
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L114-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :

2. 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;

3. 2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;

4. 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;

5. 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;

6. 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.