Code général de la fonction publique · Article

Article L114-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre IV : Droit de grève
  5. Section 3 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427939
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L114-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4, l'autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances au sein desquelles s'exerce la participation des agents publics peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité des services publics mentionnés ci-après dont l'interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers :

2. 1° Collecte et traitement des déchets des ménages ;

3. 2° Transport public de personnes ;

4. 3° Aide aux personnes âgées et handicapées ;

5. 4° Accueil des enfants de moins de trois ans ;

6. 5° Accueil périscolaire ;

7. 6° Restauration collective et scolaire.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.