Référencearticle L121-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
2. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
3. L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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