Code général de la fonction publique · Article

Article L121-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Obligations générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre Ier : Obligations générales
IdentifiantLEGIARTI000044427911
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L121-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.

2. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.

3. L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.