Référencearticle L121-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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