Référencearticle L121-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
2. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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