1. Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue à l'article L. 122-11 est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.
Code général de la fonction publique · Article
Article L122-12
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Déclaration de situation patrimoniale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre II : OBLIGATIONS
- Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
- Section 2 : Obligations déclaratives
- Sous-section 2 : Déclaration de situation patrimoniale
IdentifiantLEGIARTI000048446718
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 jusqu'au 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Lien incertain : la version affichée date du 22 novembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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