Code général de la fonction publique · Article

Article L122-19

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers de l'agent
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
  5. Section 2 : Obligations déclaratives
  6. Sous-section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers de l'agent
IdentifiantLEGIARTI000044427841
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L122-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'agent public exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

2. L'agent justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

3. Les documents produits ne sont ni versés au dossier de l'agent, ni communicables aux tiers.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.