Code général de la fonction publique · Article

Article L122-21

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
  5. Section 2 : Obligations déclaratives
  6. Sous-section 4 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044427835
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L122-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fait, pour un agent public soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues à l'article L. 122-16 ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.