Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
Section 2 : Obligations déclaratives
Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000044427871
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L122-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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