Code général de la fonction publique · Article

Article L122-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
  5. Section 2 : Obligations déclaratives
  6. Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000044427871
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L122-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.