Code général de la fonction publique · Article

Article L122-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
  5. Section 2 : Obligations déclaratives
  6. Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000044427869
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L122-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'agent public, selon des modalités garantissant sa confidentialité, hormis sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.