Référencearticle L123-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
2. 1° La liste, mentionnée à l'article L. 123-7, des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ;
3. 2° La liste des emplois, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8, dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise présentée par l'agent qui occupe ou a occupé un tel emploi.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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