Référencearticle L123-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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