Référencearticle L123-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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