Code général de la fonction publique · Article

Article L124-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre IV : Contrôle et conseil
  5. Section 4 : Recommandations et avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
  6. Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles
IdentifiantLEGIARTI000044427754
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L124-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir, à l'initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :

2. 1° De la création ou de la reprise par un agent public d'une entreprise ou du début de l'activité de l'intéressé dans le secteur public ou privé ;

3. 2° Du jour où le président a eu connaissance d'un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.