1. Dans l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine si l'activité exercée par l'agent public risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné aux articles L. 121-1 et L. 121-2 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
Code général de la fonction publique · Article
Article L124-12
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre II : OBLIGATIONS
- Chapitre IV : Contrôle et conseil
- Section 4 : Recommandations et avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
- Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles
IdentifiantLEGIARTI000044427752
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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